Le Phénix ECJ, Centre Mauricie/Mékinac
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

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Droits en santé mentale

Loi P38
C'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

Les dispositions de la présente loi complètent celles du Code civil portant sur la garde par un établissement de santé et de services sociaux des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et sur l'évaluation psychiatrique visant à déterminer la nécessité d'une telle garde.

Référence (L.R.Q., c. 75,a 1.)


Que dois-je faire si j’ai des motifs sérieux de croire que l’état mental d’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ?

Il est toujours préférable, dans un premier temps, d’obtenir la collaboration et le consentement de cette personne afin de la conduire dans un établissement afin qu’elle y soit évaluée.

En cas de refus de la personne

Une ordonnance de garde provisoire peut être demandée par un intéressé, par exemple un proche, ou encore par un médecin. Lorsque la personne refuse d’être conduite dans un centre hospitalier, on peut donc s’adresser à la Cour du Québec en présentant une demande d’ordonnance de garde provisoire afin d’obliger cette personne à se soumettre à une évaluation psychiatrique. 

Sources : GUIDE | Guide pratique sur les droits en santé mentale - Gouvernement du Québec


Qu'est-ce qu'une évaluation psychiatrique?

L’évaluation psychiatrique est la procédure autorisée par le tribunal en vue d’évaluer l’état mental d’une personne qui refuse d’être gardée dans un établissement. Elle permet de décider si sa garde en établissement est nécessaire ou non.

L’évaluation psychiatrique comprend, au départ, un examen psychiatrique.  Si cet examen conclut à la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen psychiatrique doit être effectué par un psychiatre différent, dans des délais bien précis.  Le contenu de ces examens est précisé par le Code civil et la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et comporte les éléments suivants :

      • - la mention de l’examen de la personne par le psychiatre lui-même;
      • - la date de l’examen;
      • - le diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne;
      • - l’opinion du psychiatre sur la gravité de l’état mental de la personne et sur ces conséquences probables ou possibles;
      • - les motifs et les faits sur lesquels le psychiatre fonde son opinion et son diagnostic ainsi que les motifs et les faits qui lui ont été fournis par des tiers.
  • Sources : GUIDE | Guide pratique sur les droits en santé mentale - Gouvernement du Québec

Sur quels critères se base-t-on pour déterminer la dangerosité d’une personne ?

La loi ne définit pas ce qu’est la dangerosité, mais elle établit deux niveaux de dangerosité, soit :

Un danger pour la personne elle-même ou pour autrui, pouvant conduire à une garde provisoire. La garde provisoire est la garde autorisée par le tribunal afin de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique en vue de déterminer si elle est ou non dangereuse en raison de son état mental.

Un danger grave et immédiat pouvant conduire à une garde préventive. La garde préventive est une mesure exceptionnelle permettant à un établissement de garder une personne contre son gré, c’est-à-dire sans son consentement et sans autorisation du tribunal, pendant une période d’au plus 72 heures, si l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat. La garde provisoire peut être demandée parla suite.

Sources : GUIDE | Guide pratique sur les droits en santé mentale - Gouvernement du Québec


 

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